Pour ce dernier article du mois, nous avons pensé à ceux qui se détendent sur un transat... et aux autres.
Nous allons vous proposer une petite activité ludique. Il y a un an, vous avez peut-être eu l'occasion de participer à l'un des différents Workshop dédié à la réforme des prestations complémentaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
Avec le quizz que nous vous avons préparé, voyez-y une belle opportunité pour tester vos connaissances sur ce thème ou simplement pour les faire ressurgir. La résurgence est un outil puissant du développement personnel, permettant notamment de bien ancrer les apprentissages.
Rassurez-vous ! Ce quizz est totalement anonyme ! On ne pourra même pas vous dire que vous aurez droit à un pin's si vous battez notre président car nous ignorons quel est son résultat et s'il a fait le quizz (ce que nous espérons...).
Sources d'informations utiles
Si vous souhaitez réviser un peu avant de vous lancer dans ce quizz d'une difficulté aussi extrême que les chaleurs actuelles (c'est une blague), alors voici les principales sources d'informations publiques sur ce sujet :
Le 2 juin, nous avons eu l'occasion de partager un magnifique moment durant le Workshop portant sur le thème du développement continu de l'AI.
Vous avez été très nombreux à être présent pour écouter celui qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter, Guy Geiser, juriste à l'Office AI Vaud et chargé de cours.
Durant deux heures, il nous a présenté, avec passion, tous les changements de cette grande réforme. Nous avons aussi pu admirer ses, désormais célèbres, schémas visuels.
Afin de s'assurer que nous étions accrochés à ses lèvres durant toute la durée de ce Workshop, il nous a donné l'occasion de tester notre compréhension grâce aux nombreux exercices qu'il nous a proposé.
Une fois nos cerveaux nourris, il était venu temps de nous occuper de nos estomacs. Direction le cocktail ! L'occasion parfaite de nous revoir, de prendre des nouvelles et de faire des partages d'expériences et du réseautage.
Pour ceux qui souhaitent revoir la présentation diffusée lors de cet événement, il vous suffit de vous connecter à votre espace participant (en haut à droite du site) puis de cliquer dans la rubrique "Workshops et séminaires".
SAVE THE DATE, prochain Workshop
le 17 novembre 2022, à 18h30
avec Me Céline Jarry-Lacombe et Thierry Rossier
Thème : Nouveau droit des successions, avec une partie fiscalité et prévoyance.
Les invitations avec le programme détaillé suivront
Présentation du système des trois piliers en vidéo
Le système a pour but la couverture des risques vieillesse, décès et invalidité. On y retrouve donc à l'intérieur toutes les assurances qui interviennent pour ces trois principaux risques. Ce sont ceux qui doivent être couverts en principe sur du long terme, raison pour laquelle ces assurances prévoient toutes un système de rente.
Les autres assurances sociales, ne font pas directement partie du système des trois piliers mais gravitent tout autour. Elles servent à assurer les autres risques majeurs qui peuvent survenir dans la vie, mais qui n'ont pas des conséquences à aussi long terme. Par exemple : le chômage, l'éducation d'un enfant, ou encore le service militaire.
Naissance du système des trois piliers
Le système de sécurité sociale suisse n'est pas un long fleuve tranquille. Il est très complexe et en constante évolution. Cela s'explique par de nombreux facteurs historiques. En effet, les différentes lois ont été introduites à des époques différentes (autre système sociétal, autre manière de penser...). Cela explique notamment le manque de similitude entre les assurances dans les conditions à remplir pour l'obtention de certaines prestations (rentes de survivants, pour ne citer que cet exemple).
C'était le 3 décembre 1972 que le vote sur le système des trois piliers a eu lieu. Depuis cette date, le principe des 3 piliers est inscrit dans le marbre, à l'intérieur de la Constitution fédérale.
Aujourd'hui, on le retrouve à l'article 111Cst et aux articles suivants qui détaillent les bases de chaque assurance :
La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
Il n'en a toutefois pas toujours été ainsi. Originellement, le principe des trois piliers était inscrit à l'article 34quater. Les "articles 34" étaient utilisés pour indiquer la volonté du peuple de légiférer sur la création d'une assurance. Par exemple :
En 1890, peu de temps après l'instauration de la loi sur les fabriques (1877) qui vise notamment à instaurer la responsabilité de l'employeur en cas d'accident ou de maladie professionnelle, l'article 24bis est introduit dans la Constitution fédérale. Celui-ci donnait mandat à la Confédération de légiférer sur l'Institution d'une assurance accident et maladie. La LAMA entrera ainsi en vigueur, après de longs débats, en 1914
En 1925 après la 1ère guerre mondiale, le peuple accepte d'inscrire l'article 34quater dans la Constitution fédérale. Celui-ci demande à la Confédération de légiférer en matière d'assurance vieillesse et survivants puis en matière d'assurance-invalidité, ce qui sera fait respectivement en 1948 et en 1960. L'existence de cet article ayant perdu son sens vu l'atteinte de son but, il sera réutilisé pour l'inscription du principe des trois piliers, en 1972.
Focus sur les assurances du 1er pilier
L'AVS
Entrée en vigueur en 1948, la loi sur l'assurance vieillesse et survivants prévoit un assujettissement à toute la population suisse. Les cotisations sont fixées paritairement pour les salariés et les rentes sont fixées en fonction des cotisations payées, jusqu'à concurrence d'un montant maximum. Ainsi, le système de solidarité prévaut. En effet, les plus hauts revenus paient des cotisations toujours proportionnelles (actuellement 4.35%) sur la totalité du salaire, alors que la prestation sera par la suite plafonnée. Saviez-vous que les premières rentes s'élevaient entre 40 et 125 francs par mois ?
l'AVS a connu 10 grandes révisions :
1951
Relèvement de la limite de revenus pour les rentes transitoires (génération à la retraite avant l'entrée en vigueur de la loi)
1954
Amélioration des rentes de survivants,
Exonération du paiement des cotisations pour les personnes de plus de 65 ans ayant une activité lucrative
1956
Suppression de la limite de revenu pour les rentes transitoires
1957
Abaissement de l'âge de la retraite pour les femmes de 65 à 63 ans
1961
Suppression de la réduction des rentes pour les étrangers
1964
Abaissement de l'âge de la retraite des femmes de 63 à 62 ans
Introduction de la rente complémentaire pour conjoint et de la rente pour enfant
Relèvement de la contribution des pouvoirs publics
1969
Ajournement possible
Relèvement du taux de cotisation
1973
Relèvement des rentes pour garantir le minimum vital (suite à l'entrée en vigueur en 1972 du système des 3 piliers)
Relèvement du taux de cotisation
Réduction de la contribution de la Confédération
1979
Relèvement de la contribution de la confédération et des cotisations des indépendants
Réintroduction de l'obligation de cotiser pour les personnes ayant atteint l'âge légal et qui exercent une activité
1997
Introduction de la rente individuelle
Splitting des revenus
Bonifications pour tâches éducatives et d'assistance
Possible perception anticipée de la rente
Relèvement par étapes de l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans
Rente de veuf
L'AI
Entrée en vigueur en 1960, l'AI a pour but d'intervenir en faveur des personnes actives qui présentent une atteinte à la santé. Elle répond aux mêmes principes de solidarité que l'AVS s'agissant des cotisations et des prestations. Le cercle des personnes assurées à l'AI est identique à celui de l'AVS. C'est d'ailleurs la Caisse de compensation qui prélève les cotisations AI, avec celles de l'AVS et de l'APG. Les rentes sont calculées de la même manière que les rentes AVS.
Au fil des révisions de l'AI, l'accent est principalement mis sur la réadaptation et de très nombreux outils ont été développés à ce titre.
L'AI a connu 7 "révisions".
1968
Amélioration de nombreuses prestations
Abaissement de l'âge pour bénéficier des prestations financières de 20 à 18 ans
1987
Introduction du quart de rente
Introduction des indemnités journalières pour les jeunes
Augmentation du taux de cotisations
1992
Création des offices AI cantonaux
2004
Suppression de la rente complémentaire pour conjoint (sauf droits acquis)
Nouvel échelonnement des rentes
Renforcement de la surveillance par la Confédération
Modification du droit des allocations pour impotents et des indemnités journalières
Création des Services Médicaux Régionaux (SMR)
Introduction de l'allocation d'initiation au travail
2008
Augmentation de la durée minimale de cotisations (de 1 à 3 ans) pour le droit à la rente
Suppression des rentes complémentaires pour conjoint (même celles existantes)
Suppression du supplément de carrière
Modification du début du droit en cas de dépôt tardif de la demande
Minimum garanti en matière d'IJ supprimé
Introduction de la détection et de l'intervention précoce
Instauration de nouveaux outils permettant la réadaptation
Introduction des mesures de réinsertion
2012
Réadaptation des bénéficiaires de rentes
Suppression des rentes pour les troubles sans pathogénèse ni étiologie clairs
Modification de la participation aux coûts des moyens auxiliaires
Apparition de la contribution d'assistance
2022
Mesures visant une meilleure insertion des jeunes
Adaptation des indemnités journalières pour les jeunes
Modification de la liste des infirmités congénitales
Rentes linéaires
Les PC
Les prestations complémentaires existent depuis 1966. Au départ, cette assurée était vouée à avoir une durée de vie limitée, le temps qu'un système global puisse permettre à tout un chacun de vivre convenablement en cas de retraite, d'invalidité ou lorsqu'on est survivant. Toutefois, l'évolution montre qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas en mesure de constituer une prévoyance suffisante pour diverses raisons (taux d'activité, carrière à l'étranger, etc). Ils doivent donc recourir à cette assurance pour obtenir des revenus supplémentaires.
Les prestations complémentaires servent à compléter les revenus des bénéficiaires de rentes lorsque ceux-ci sont insuffisants pour atteindre le but visé par le 1er pilier, mais aussi un de ceux de la Constitution fédérale, à savoir la couverture des besoins vitaux des personnes domiciliées en Suisse.
Le régime des prestations complémentaire a donc bien sa place dans le 1er pilier et concerne de très nombreuses personnes en Suisse. Malheureusement, cette assurance est encore méconnue et un grand nombre d'habitant n'en fait dès lors pas la demande.
Une réforme des prestations complémentaires a eu lieu en 2021. Elle visait :
une meilleure prise en compte de la fortune - Introduction d’un seuil d’accès - Obligation de restitution par les héritiers lorsque les deux conjoints sont décédés (si l'héritage est supérieur à 40'000 francs et au maximum pour les 10 dernières années) - Abaissement des franchises
Nouveaux montants pour les enfants
Prise en compte du 80 % du revenu du conjoint
Prise en compte des dépenses effectives de la prime d'assurance-maladie
Adaptation du calcul des PC pour les résidents de home
Modification du montant minimal des PC
Focus sur les assurances du 2ème pilier
La LPP
Entrée en vigueur en 1985, elle vise à maintenir le niveau de vie antérieur (en principe, 60% des derniers revenus). Cette assurance vient donc compléter la rente AVS ou AI. Elle se base sur un système de capitalisation. Il est possible de combler des lacunes pour améliorer sa prévoyance. Des déductions fiscales sont alors possibles. Une loi cadre définit les prestations minimales à respecter par toutes les Institutions de prévoyance en Suisse. Ces dernières peuvent néanmoins prévoir dans leur règlement des conditions plus favorables (part surobligatoire).
En 1995, sont entrés en vigueurs deux lois complémentaires, la LFLP (libre passage des avoirs LPP) et l'EPL (l'encouragement à la propriété du logement).
La LPP a connu deux réformes et des adaptations :
2004
Gestion paritaire des Caisses
Abaissement du seuil d'entrée
Abaissement de la déduction de coordination
Abaissement du taux de conversion
Examen et adaptation du taux d'intérêt minimal
Rente de veuf
Adaptation des possibilités de rachat
2011
Instauration de la Commission fédérale de haute surveillance
Amélioration de la surveillance
2017
Révision du droit du divorce. Partage plus équitable entre les ex-conjoints, notamment en cas de versement d'une rente
2021
Mesures pour les travailleurs âgés
La LAA
Avec la LAMA en 1918, on a constaté que tous les travailleurs n'étaient pas couverts. Il n'y avait en effet pas d'obligation globale de l'être. En 1984, la LAA a donc été adoptée, rendant cette assurance obligatoire pour tous les travailleurs (rémunérés ou non). La cotisation des accidents professionnels est à la charge de l'employeur. Quant à celle des accidents non professionnels, elle est à la charge intégrale des employés. Le taux dépend de la classe de risque de l'entreprise.
A noter toutefois que les personnes qui travaillent moins de 8h par semaine ne sont couvertes qu'aux accidents professionnels. Les prestations sont nombreuses et nécessitent d'être coordonnées avec celle des autres assurances.
La LAA a connu une grande révision jusqu'ici :
2017
Modification de la durée d'assurance
Réduction des rentes à l'âge de la retraite
Activités accessoires de la SUVA
Historique général des assurances sociales en Suisse
1901
Assurance militaire
AM
1912
Office fédéral des assurances sociales, début des activités en 1913
OFAS
1914
Assurance maladie (remplacée par la LAMAL)
LAMA
1918
Assurance accident (remplacée par la LAA)
LAMA
1948
Assurance vieillesse et survivants
AVS
1960
Assurance invalidité
AI
1952
Assurance chômage
AC
1953
Allocation perte de gain en cas de service
APG
1953
Allocations familiales dans l'agriculture
LFA
1966
Prestations complémentaires
PC
1972
Système des trois piliers
Cst
1983
Loi sur l'assurance-chômage
LACI
1984
Loi sur l'assurance-accidents
LAA
1985
Prévoyance professionnelle
OPP3 (applicable au 3ème pilier)
LPP
OPP3
1996
Loi sur l'assurance-maladie
LAMal
2003
Loi sur la partie générale des assurances sociales
LPGA
2005
Allocation de maternité
AMat
2006
Loi fédérale sur les allocations familiales
LAFam
2021
Congé de paternité
Congé de prise en charge
Prestation transitoire pour les chômeurs âgés
APat
APC
LPtra
A venir
25.09.2022 : votation AVS21, fera l'objet de notre premier article du mois d'août.
probablement début 2023 : congé d'adoption (APG)
Réforme de la prévoyance professionnelle. Sujet de débâts sensibles au Parlement au point que le projet a été renvoyé en commission pour de nouvelles analyses en juin dernier. Le point dans notre second article du mois d'août
Augmentation des cotisations déductibles dans le pilier 3a et rachat des années antérieures (motions adoptées), affaire à suivre.
Les personnes en partenariat enregistré pourront demander une conversion en mariage. Lors d’une conversion, le couple est considéré marié depuis l’enregistrement du partenariat.
Si les partenaires ne demandent pas cette conversion, alors le partenariat se poursuivra. A noter qu’il n’est plus possible, à compter de ce jour, de s’unir en partenariat enregistré.
La conversion d’un partenariat enregistré en mariage peut avoir une incidence significative dans le domaine des assurances sociales, plus particulièrement s’agissant du droit aux rentes de survivants.
En effet, selon l’article 13a LPGA, un couple de partenaire enregistré est considéré comme veuf, que ce soit deux hommes… ou deux femmes.
Dans l’AVS les conditions pour bénéficier d’une rente de survivant sont différentes pour un homme ou une femme. Pour les veufs, il faut avoir un enfant à charge de moins de 18 ans. C’est donc cette règle qui s’applique aux couples femmes en partenariat enregistré.
Si, ce partenariat est converti en mariage, elles seraient alors considérées comme des veuves et pourraient bénéficier d’une rente de survivant si elles ont eu un enfant ou si elles ont 45 ans révolus lors du décès du partenaire ou 5 ans de mariage… ça change la donne, non ?
En cas de mariage résultant d’une conversion du partenariat enregistré, il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé pour déterminer la durée du mariage (art. 35a, al. 2, LPart).
Dans la LPP, les conditions pour obtenir des rentes de survivants ne sont pas différentes entre les hommes et les femmes, pas de problème donc.
Rappelons néanmoins qu’un couple de concubin de même sexe ou non peut, si le règlement de la caisse le permet, nommer son partenaire de vie avec qui il existe une communauté de vie d’au moins 5 ans comme bénéficiaire des prestations de survivants. Pour cela, il faut toutefois en faire la demande formelle et respecter les conditions de la caisse (document à remettre du vivant, parfois signature devant un notaire, etc).
Dans la LAA,la rente de survivants et donnée tant à un veuf qu’à une veuve si le survivant a des enfants donnant droit à une rente d’orphelin ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers ou le devient dans les deux ans.
MAIS, la veuve (et pas le veuf ou la femme en partenariat enregistré) peut aussi prétendre à une rente lorsqu’elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45ème année. De plus, si elle ne remplit aucune condition, elle a droit à une indemnité en capital, qui dépend de la durée du mariage.
En matière d'APG, s'agissant du congé paternité, relevons encore que l'épouse de la mère de l'enfant pourra prétendre à un congé paternité.
Changements de terminologies
Un bon nombre de textes ont été modifiés afin de parler de « parents » et plus de père ou de mère.
Prise en charge des psychothérapies par des psychologues
L’OAMal et l’OPAS sont modifiées au 1er juillet 2022. L’une des principales modifications concerne la possibilité pour les psychologues de facturer leurs prestations de manière indépendante à l’assurance-maladie.
Pour se faire, le psychologue doit remplir les conditions suivantes :
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de psychothérapeute conformément à l’art. 22 LPsy;
avoir une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue:
établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A ou B selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie»
établissement des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents»
exercer à titre indépendant et à leur compte;
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité, à savoir :
disposer du personnel nécessaire qualifié,
disposer d’un système de gestion de la qualité approprié,
disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe,
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de qualité.
Prescription médicale nécessaire
L’assurance prend en charge les coûts des prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues et les coûts des prestations de coordination qui y sont liées, pour autant qu’elles soient fournies par des psychologues-psychothérapeutes qui remplissent les conditions précitées et que les prestations soient fournies comme suit:
sur prescription d’un médecin titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu en médecine générale interne, psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou pédiatrie ou d’un médecin titulaire d’un diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale. Les coûts pour un maximum de 15 séances diagnostiques et thérapeutiques sont pris en charge. Avant l’échéance du nombre de séances prescrites, les psychologues-psychothérapeutes adressent un rapport au médecin qui prescrit la thérapie;
dans le cadre d’interventions de crise ou de thérapies de courte durée pour des patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, sur prescription d’un médecin titulaire d’un titre postgrade visé à la let. a ou d’un autre titre postgrade.
Si la psychothérapie pour les prestations visées, doit être poursuivie aux frais de l’assurance après 30 séances, le médecin qui prescrit la thérapie établit un rapport avec une proposition de prolongation. Celui-ci contient une évaluation du cas fournie par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent.
Concours du psychologue traitant dans le droit des assurances sociales
Ces nouveautés concernent la prise en charge du patient et la facturation. Néanmoins, un psychologue n’étant pas au bénéfice d’une formation postgrade en psychiatrie, il ne peut fournir de certificats d’arrêt de travail ou encore recevoir des demandes de rapports des assurances sociales et poser des diagnostics.
Le recours à un médecin psychiatre est dès lors toujours nécessaire pour communiquer des éléments médicaux sur le plan psychiatrique dans le cadre de l’instruction des demandes de prestations d’assurances sociales.
Le psychologue pourra néanmoins, s’il le souhaite, adresser un courrier à l’AI pour communiquer ses conclusions. L’AI ne prendra toutefois pas en charge cette démarche. Le rapport du psychologue à l’attention du médecin prescripteur pourra être versé au dossier AI s’il est adressé par ce dernier.
A partir du 1er juillet 2022, les bénéficiaires de prestations complémentaires domiciliés à Lausanne pourront obtenir un abonnement annuel de transports publics (zone 11 et 12) pour 80 francs seulement.
Modifications principales : Complément concernant l’IJ pendant le placement à l’essai suite à une formation professionnelle initiale, précisions concernant les personnes ayant exercé ue activité avant leur première formation professionnelle,
Modifications principales : précisions concernant la survenance du cas, l’incapacité de travail déterminante, adaptations du chapitre des invalides de naissance ou précoces, précision concernant le principe de quotité de rente
CPAI (circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité)
Modifications principales : nouveau chiffre concernant le choix d’un expert, diverses précisions sur certains chiffres marginaux
CMRM (circulaire sur les mesures médicales de réadaptation AI)
Modifications principales : ajout de produits dans la liste des produits diététiques, quelques corrections de chiffres marginaux.
2022 est décidément riche en nouveautés, comme ce qui s’annonce d’ailleurs pour ces prochaines années !
Nous vous parlerons cette fois de la nouvelle ordonnance sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille, l'OAiR de son petit nom.
Son but est de régler l’intervention de l’état dans le processus des recouvrements de ce type de créances lorsque celui qui à un devoir pécunier d’entretien ne s’en acquitte pas.
Il est bon de savoir qu’une demande d’aide au recouvrement peut être déposée auprès de l’organisme cantonal compétent dès que la contribution d’entretien n’est pas versée, pas intégralement versée, pas versée à temps ou pas régulièrement versée.
Cet office a de nombreuses attributions qui permettent d’apporter un important soutien aux personnes qui ne perçoivent pas les contributions auxquelles elles ont droit. Voici la liste des tâches de cet organe de recouvrement :
entretien de conseil individuel avec la personne créancière;
information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire;
soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers des allocations familiales;
calcul des contributions d’entretien impayées, compte tenu d’une éventuelle indexation;
organisation de la traduction du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la contribution;
recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné;
prise de contact avec la personne débitrice;
envoi d’une sommation à la personne débitrice;
adoption des mesures adéquates pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, notamment: exécution forcée, séquestre, avis aux débiteurs
réception et surveillance des paiements de la personne débitrice.
porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions, notamment: banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres.
Voyons maintenant dans quels domaines des assurances sociales cette ordonnance a un impact :
Prévoyance professionnelle
Démarches de l’organe de recouvrement des créances :
Lorsque la personne débitrice est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’elle doit verser régulièrement, l’office spécialisé peut l’annoncer à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice (art. 40 LPP et art. 24fbis LFLP).
Si l’office spécialisé ne sait pas dans quelles institutions de prévoyance ou de libre passage la personne débitrice a ses avoirs de prévoyance, il a le droit d’obtenir cette information de la Centrale du deuxième pilier.
Les annonces ainsi que la révocation de l’annonce selon l’al. 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.
Démarches des institutions de prévoyance ou de libre passage :
L’institution de prévoyance ou de libre passage annonce sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes de la personne débitrice qui lui a été annoncée :
le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement
Elle annonce également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
L’annonce est notifiée par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
L’institution de prévoyance ou de libre passage peut effectuer un versement au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.
En résumé, une institution doit dorénavant veiller à ce qu’aucune prestation en capital ne soit versée à une personne qui ne s’acquitte pas de ses obligations d’entretien, sans en avoir informé au préalable l’office de recouvrement cantonal (le BRAPA dans le canton de Vaud). L’institution ne pourra verser le capital que 30 jours après en avoir informé l’autorité.
Cette obligation s’applique tant à la part obligatoire que sur obligatoire du capital. Elle ne concerne toutefois pas les avoirs du 3ème pilier.
Ce n’est bien entendu pas à l’Institution de prévoyance de juger ou de vérifier que la personne s’acquitte bien des contributions d’entretien. Elle ne doit effectuer ces annonces à l’autorité cantonale que si elle a reçu l’injonction de le faire par cette dernière.
Pourquoi ce délai de 30 jours ? Cela permet à l’organe compétent de disposer du temps nécessaire pour obtenir du Tribunal une décision qui empêcherait la perception du capital directement par le débiteur. Néanmoins, si aucune décision dans ce sens ne parvient à l’Institution, son capital lui sera versé.
Pour en savoir plus à ce sujet : nous vous invitons à consulter le bulletin LPP n° 155 contenant une FAQ sur cette thématique.
Allocations familiales
Conformément à l’article 9 LAFam, l’allocation peut être versée à un tiers si cette dernière n’est pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elle est destinée.
Le tiers qui souhaite ce versement doit en faire la demande à la Caisse d’allocation familiale qui s’occupe du versement.
Depuis 2022, l’office spécialisé en matière de recouvrement des pensions alimentaires intervient comme soutien dans la préparation de la demande de versement à un tiers.
Octroi des pensions alimentaires plus restrictif
Il ne vous aura peut-être pas échappé que depuis quelques temps une série de jurisprudences durcissent les conditions pour l'obtention d'une pension alimentaire.
Le mariage pour le meilleur et pour le pire… et pour la vie. C’est avec ce regard que le droit aux pensions alimentaires était attribué à l’époque. On considérait en effet qu’un mariage ayant duré plus de 10 ans et dont des enfants sont issus et au cours duquel l’un des conjoints a réduit voir arrêté son activité engendrait une obligation d’entretien de la part de l’ex ayant travaillé. Cette obligation s'étendait en principe jusqu’à la retraite de celui qui s’est occupé de la famille.
Une autre règle de jurisprudence existait également, celle où il n’était pas forcément exigé une reprise d’emploi pour une personne de plus de 45 ans dont le mariage a été considéré comme étant « pour la vie ». Une pension alimentaire était alors pratiquement toujours octroyée dans de telles situations.
Depuis une jurisprudence du TF, ces règles ne s’appliquent plus automatiquement, mais au cas par cas (niveau de formation, parcours, etc). La pension alimentaire pourra donc, selon ces constatations, être moins élevée et limitée dans le temps.
La naissance d’un enfant durant le mariage n’est par ailleurs plus un élément décisif. On pourrait néanmoins relever le fait que l’époux qui travaille a pu se concentrer sur son avancement professionnel alors que celui qui a arrêté de travailler pour s’occuper de la famille et du ménage ne peut plus avoir les mêmes prétentions professionnelles.
Aujourd’hui, on tiendra davantage compte de la capacité à retrouver un emploi du conjoint s'étant occupé du ménage pour la détermination de la pension alimentaire.
Et la prévoyance dans tout ça ?
De très nombreux divorces se déroulent à 50 ans et plus. Les conséquences de celui-ci peuvent générer de très nombreuses lacunes de prévoyance… pensions alimentaires ou non.
Après un tel événement, il est donc recommandé de faire le point sur sa situation. Ceci, tant pour la personne qui doit verser une pension et qui a dû se séparer d’une partie de son capital de prévoyance que de la personne qui perçoit une pension, mais sans avoir la possibilité de retrouver un emploi ou que partiellement.
Ce 25 mai, veille de l'Ascension, l'AVEAS et le soleil ont accueilli les nouveaux brevetés vaudois pour trinquer à leur réussite au Centre patronal. Cette sympathique verrée a été l'occasion de retrouvailles et de chaleureux échanges. Nous nous réjouissons de vous revoir lors de nos prochaines manifestations.
En effet, par ses publications et l'organisation de workshops, l'AVEAS continue d'être aux côtés des brevetés et de ses membres pour assurer un suivi des développements continus des assurances sociales.
Michael Guex, breveté ayant obtenu la meilleure note, avec David Chenevard, président de l'AVEAS (à gauche) et Grégory Deriaz, responsable de la commission des formations (à droite)
Avec les beaux jours, et jusqu’en automne, les tiques sévissent en Suisse. De la famille des arachnides (ces bêtes que la plupart des gens adorent), elle peut parfois causer des troubles très indésirables sur votre santé.
Il est désormais possible d’être piqué par des tiques porteuses d’agents pathogènes presque partout en Suisse en dessous de 2000m d’altitude. Les deux agents les plus courants sont la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la borréliose ou maladie de Lyme, qui peut être détectée chez près de la moitié des tiques selon les régions, et le virus qui cause la méningo-encéphalite détéctées chez moins de 1% des tiques. Il existe un vaccin (oui, encore un !), mais il couvre la maladie la moins répandue uniquement.
Carte des zones à risque. Source : OFSP
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce petit acarien si pénible (comment s’en protéger, que faire après une piqûre, etc), nous vous recommandons la lecture de cette brochure de l’Etat de Vaud :
Mais quel est le lien avec notre domaine d’activité ?
Lors d’une piqûre, déclareriez-vous spontanément ce cas :
à votre assureur maladie ou
à votre assureur accident ?
La piqûre d’une tique, ou plus précisément, les problèmes de santé qui peuvent survenir à la suite de cette dernière répondent-ils aux critères de l'accident?
C’est ce que nous allons développer ci-dessous, en restant toutefois sur une base générale. L’examen des circonstances du cas est en effet individuel et découle d’une analyse circonstanciée de l’ensemble de la situation de santé.
Caractère accidentel
Rappelons tout d’abord la notion d’accident selon la LPGA :
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Cet acarien hématophage provoque, par piqûre, une lésion qui, vu son ampleur (effet cutané), se distingue d’une simple éraflure banale comme il s’en produit quotidiennement. Elle est donc en soi une atteinte portée au corps humain sans laquelle, d’ailleurs, les germes d’infections véhiculés par la tique ne sauraient pénétrer dans l’organisme.
Il n’est pas décisif que la tique soit le seul vecteur de la maladie de Lyme et de la méningo-encéphalite. Cette maladie pénètre dans l’organisme par une lésion causée par la tique et non pas par un orifice naturel. Il s’agit donc bien d’un facteur extérieur.
L’atteinte imputable à la tique est de caractère extraordinaire. Elle sort en effet de l’ordinaire par le fait qu’un corps étranger véhiculé par cet acarien – à la différence par exemple de la contamination d’une plaie par une bactérie – pénètre dans l’organisme par une lésion accidentelle, soit la piqûre, qui ne peut être qualifiée d’événement du quotidien ou habituel.
L’événement est extraordinaire aussi bien en ce qui concerne la maladie de Lyme que la méningo-encéphalite.
En conclusion, ce qui permet de départager l’infection accidentelle de troubles à répétition, c’est le fait que le caractère unique de l’atteinte, la lésion et le mode de transmission forment un tout.
Selon la jurisprudence constante la piqûre de la tique présente donc toutes les caractéristiques de l’accident. C’est pourquoi, l’assurance-accident prend en charge les cas de maladies infectieuses occasionnées par une telle piqûre.
En résumé, afin que l’on puisse admettre une infection accidentelle, on doit tout d’abord établir l’existence d’une plaie, d’une blessure ou d’une lésion déterminée au moment de l’infection prétendue et causée par la piqûre afin de rendre plausible que l’entrée des germes ou des bactéries dans l’organisme se soit faite par le canal de cette blessure.
L’encéphalite peut être provoquée par divers virus et entrer dans le corps de plusieurs manières. Il faut donc démontrer le caractère « accidentel » de l’infection et, comme expliqué plus haut, la piqûre d’une tique est un événement qui répond aux critères de la notion d’accident.
Ce seul facteur n’est toutefois pas suffisant. Il faut encore démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il existe un lien de causalité entre l’événement et l’atteinte
Lien de causalité entre la piqûre et l’atteinte
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose qu’il existe un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit.
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Il ne suffit ainsi pas que l’existence d’un lien soit simplement « possible ».
La littérature médicale précise par exemple que, pour admettre une maladie de Lyme ou post-Lyme, les résultats de laboratoire (tests positifs) seuls ne suffisent pas. Ils doivent s’associer au tableau clinique de cette maladie, soit notamment le développement des symptômes associés aux différents stades de la maladie. Par exemple, l’apparition d’un érythème (plaque rouge avec un centre couleur peau) quelques jours après la piqûre).
Il est donc important de documenter au mieux l’événement (date, circonstances, évolution, etc) afin de pouvoir démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et la piqûre de cette vilaine bête.
En résumé, afin que l’événement décrit puisse être admis comme un cas accident, il faut démontrer que l’atteinte à la santé est causée par cet événement.
En effet, les symptômes relatés, par exemple lors d’une maladie de Lyme, pourraient tout aussi bien être associés à d’autres maladies rhumatismales, neurologiques ou encore psychiatriques (dépression, troubles somatoformes douloureux, etc).
Si le lien n’est que « possible » mais qu’il semble plus vraisemblable que les symptômes décrits puissent avoir d’autres origines, antérieures ou ultérieures à la piqûre, alors la prise en charge par l’assureur-accident pourra être refusée… et il s’agira d’une maladie.
Après avoir traversé une pandémie (peut-être pas encore terminée), faisons un focus sur les comptes de l'assurance-chômage, très sollicitée, notamment dans le cadre du versement des indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT) dont les modalités d'octroi ont été largement allégées durant cette période.
Voici un bref coup d'oeil de l'évolution de ces dernières années :
Il ressort de ce tableau que, malgré la crise COVID, le résultat de l'année 2020 est positif, bien qu'avec un résultat inférieur à ceux des dernières années. En 2021, il est légèrement négatif. Ceci est en grande partie expliqué par le fait que la Confédération a intégralement pris en charge les coûts des RHT COVID. Les dépenses liées aux indemnités de chômage ont, quant à elles, considérablement augmenté, d'où la réalisation d'un résultat inférieur aux années précédentes.
Les tableaux officiels de la Confédération et du SECO ci-dessous vous donnent le détail de l'évolution de ces coûts.
Futur des taux de cotisations à l'assurance-chômage ?
Deux types de cotisations sont actuellement prélevées pour l'assurance-chômage. La première, la cotisation dite ordinaire, qui s'élève à 2.2% du montant du salaire soumis AVS, jusqu'à concurrence du gain assuré dans la LAA, soit 148'200 francs par année (article 3 LACI).
La seconde cotisation, actuellement prélevée, est celle dite "de solidarité" et sert à des fins d'assainissement de l'assurance, ainsi que le prévoit l'article 90c LACI qui stipule :
Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et soumet à l’obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %.
Cette cotisation a été introduite une première fois entre 1996 et 2003. Puis, une nouvelle fois depuis 2011 comme suit :
de 2011 à 2013 : 1% sur les salaires compris entre 126'000 francs et 315'000 francs
de 2014 à 2015 : 1% sur les salaires qui dépassent 126'000 francs, sans limite
depuis 2016 : 1% sur les salaires qui dépassent 148'200 francs, sans limite (adaptation du plafond LAA)
Avec des comptes qui présentent des résultats positifs depuis plusieurs années, et ceci malgré une pandémie, il est donc vraisemblable que cette cotisation de solidarité tombe dans un très proche avenir (2023 peut-être?). Bien entendu, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine ou d'autres événements inattendus, sont des risques pour la conjoncture à prendre en considération avant de réduire cette cotisation. Affaire à suivre donc.
Enfin, le second alinéa de cet article prévoit même la possibilité de réduire le taux de la cotisation ordinaire... mais nous n'en sommes pas encore là...