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Au 1er janvier 2022, une autre loi a également été révisée, la LCA. Elle peut avoir des impacts non négligeables sur tous les individus, puisque nous avons tous au moins un contrat d’assurance privé.

Ci-dessous, voici les principaux changements et impacts de cette réforme.

 

Droit de révocation (art. 2a et 2b) - nouveau

Dès cette année, le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve dans les quatorze jours à compter du moment de la proposition ou de l’acceptation du contrat (la remise à la poste fait foi).

Cette possibilité n’est toutefois pas offerte dans le cadre des assurances collectives de personnes ou les couvertures provisoires inférieures à un mois.

Exemple : le 30 janvier vous acceptez un contrat pour assurer votre nouvelle voiture flambant neuve et on vous fait une meilleure offre le 3 février. Vous avez jusqu’au 12 février (date du timbre postal) pour révoquer votre contrat.

 

Fin du contrat – résiliation ordinaire (art. 35a) – Nouveau

Même pour des contrats conclus pour une durée plus longue, il est dorénavant possible de les résilier, moyennant un préavis de 3 mois pour la fin de la 3ème année puis d’année en année.

Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie, seul le preneur d’assurance peut faire usage de ce droit. Dans l’assurance collective d’indemnités journalières, l’assureur peut également se départir du contrat dès la fin de la 3ème année !

 

Fin du contrat – résiliation extraordinaire (art. 35b) – Nouveau

Le contrat peut être résilié pour de justes motifs en tout temps. Sont de justes motifs :

  • toute modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat;
  • toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.

 

Obligation de sauvetage (38a) – Nouveau

Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’entreprise d’assurance sur les mesures à prendre et s’y conformer.

Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’entreprise d’assurance peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie.

 

Interdiction de changements (38b) – Nouveau

Tant que le dommage n’a pas été évalué, l’ayant droit ne doit, sans le consentement de l’entreprise d’assurance, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou la détermination du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s’imposer pour limiter le dommage ou dans l’intérêt public.

Si l’ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat.

 

Frais occasionnés par la limitation du dommage (38c) – Nouveau

Si l’ayant droit a engagé des frais pour limiter le dommage sans que cela fût manifestement inopportun, l’entreprise d’assu­rance est tenue de les lui rembourser, même si les mesures prises l’ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l’indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.

Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement, l’entreprise d’assurance supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

 

Demande d’acomptes (art 41a) – Nouveau

Si l’assureur conteste une partie de la prise en charge du dommage, l’assuré peut demander le versement d’un acompte qui correspond à la somme de la prise en charge non contestée. Cette demande peut être faite à partir de la 4ème semaine qui suite le moment où l’assureur a été en mesure d’établir qu’il devait prendre en charge le sinistre (réception et analyse des renseignements fournis).

 

Prescription (art. 46) – modifié

Les créances se prescrivent dorénavant par cinq ans (au lieu de deux) à compter de la date de la survenance de l’obligation. Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières maladie se prescrivent toutefois toujours à deux ans.

Exemple : une personne dispose d’une assurance vie qui prévoit la libération des primes en cas d’incapacité de travail. Lors d’un nouveau mandat de curatelle que vous recevez, vous réalisez que la personne dont vous avez la charge est en incapacité de travail depuis août 2018 mais elle continue toutefois à verser les primes de son 3ème pilier (assurance vie). L’assureur devra rembourser les primes versées en trop, rétroactivement à la date de son incapacité et libérer les primes à compter de cette même date (versement des primes par l’assureur sur sa police et non pas par l’assuré).


Faillite du preneur d’assurance (art. 46a) – Nouveau

En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en vigueur et l’administration des faillite doit l’exécuter.

 

Assurance multiples (art. 46b et 46c) - Nouveau

Lorsqu’une chose est assurée plusieurs fois contre le même risque, le preneur d’assurance est tenu de le faire savoir à toutes les entreprises d’assurance sans délai.

Chaque assurance répondu du dommage proportionnellement à la somme assurée.

Si le preneur n’a pas connaissance de l’assurance multiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il peut résilier le contrat dans les quatre semaines qui suivent la découverte de l’assurance multiple.

Exemple : je suis assuré contre les risques d’annulation de voyage avec le livret ETI. Je souscris à une carte gold en janvier 2021 mais je n’ai pas été mis au courant (ne pas avoir lu le prospectus reçu ne sera pas forcément un motif pertinent…) de l’existence d’une couverture en cas d’annulation de voyage. Je peux annuler mon livret ETI dans les 4 semaines qui suivent le moment où j’ai découvert que j’étais également assuré par ma carte gold.