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Après l’AVS, faisons un tour sur ce qui se passe du côté du 2ème pilier. Sous la coupole, on prépare cette réforme depuis un moment déjà.

Le 15 juin 2022, tout le projet a été renvoyé en commission pour des analyses complémentaires car le Conseil des Etats était très partagé. Mais pourquoi ?

Pour y voir plus clair, dressons la liste des sujets principaux discutés dans le cadre de cette réforme :

  • Abaissement du taux de conversion;
  • Abaissement de la déduction de coordination;
  • Adaptation des taux de cotisations.

Ces différents points auront des conséquences directes tant pour les assurés que pour les rentiers. Certaines modifications peuvent impacter lourdement les finances d'une personne. Les débâts actuels visent à trouver un consensus.

 

Abaissement du taux de conversion

Qu’est-ce que le taux de conversion ?

Dans un système de prévoyance dit « en primauté de cotisations », le taux de conversion permet de convertir l’avoir de vieillesse accumulé durant la période professionnelle (cotisations, intérêts, etc) en une rente annuelle.

Ce taux est fixé en tenant compte de deux éléments importants :

 

  • Facteurs actuariels (espérance de vie, probabilité de verser des rentes de survivants pour un couple marié, présence d’enfants qui donnent droit à une rente, etc)

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’espérance de vie des hommes à 65 ans est de 19.8 ans et celle des femmes de 22.2 ans. Sur cette base, on part donc du principe que le capital accumulé d’une personne devrait lui être reversé durant le nombre d’années qu’elle peut encore espérer vivre.

A titre de comparaison, lors de l’introduction du taux de conversion minimum actuel de 6.8%, en 2014, l’espérance de vie des hommes était de 19.4 ans et de 22.4 ans pour les femmes.

En 2030, il est estimé que l’espérance de vie des hommes sera de 22.2 ans et celle des femmes de 24.1 ans.

Effet d’une augmentation de l’espérance de vie sur le taux de conversion : diminution de ce taux. Comme indiqué ci-dessus, ce n’est toutefois pas le seul facteur pris en compte dans ce calcul actuariel.

 

  • Taux d’intérêt technique

Il s’agit du taux de rentabilité nette hypothétique escompté par les caisses de pensions sur le capital d’une personne dans la période du versement de la rente. Si ce taux est élevé, il permettra d’obtenir un taux de conversion plus élevé.

 

Quelles sont les modifications prévues ?

Un abaissement du taux de conversion de 6.8% à 6% est envisagé en prévision de la poursuite de l’augmentation de l’espérance de vie.

Si ce point ne semble pas être remis en question, c’est une autre histoire en ce qui concerne les compensations financières prévues.

 

Quelles sont les incidences concrètes ?

Dans le cadre des caisses qui appliquent strictement la loi fédérale (LPP), le taux de conversion aura une incidence directe sur le droit aux rentes de vieillesse, comme illustré dans le tableau suivant :

 

Avant réforme

Après réforme

Capital

400’000

400’000

Taux de conversion

6.8%

6%

Rente annuelle

27’200

24’000

 

Que se passera-t-il dans les caisses enveloppantes ?

Un nombre important d’Institutions de prévoyance proposent des prestations surobligatoires. Il semble important de rappeler ici que le taux de conversion minimum ne s’applique que sur les avoirs obligatoires (qui découlent de la loi fédérale). Aucun taux de conversion minimum n’est prévu pour la partie surobligatoire du capital LPP.

De nombreuses caisses appliquent déjà aujourd’hui un taux de conversion inférieur à 6%. Pour tous les assurés de ces caisses de pensions, qui représentent une grande majorité des institutions existantes, il est donc probable qu’il n’y ait que peu, voire même, aucune incidence sur le droit aux prestations.

En effet, il est très fréquent de retrouver des caisses qui appliquent un taux de conversion qui se situe entre 5% et 5.5%. Celui-ci ne sera donc pas forcément revu puisqu’il est fixé selon des facteurs calculés directement par l’Institution. Bien entendu, si une caisse enveloppante propose un taux de conversion de 6.8% également sur sa part surobligatoire, il n’est pas exclu qu’elle profite de l’occasion pour le revoir, sauf si elle estime pouvoir assumer les prestations sur le long terme avec ce taux. Cela représenterait un fort atout concurrentiel vis-à-vis d’autres caisses.

Certaines caisses distinguent le taux de conversion appliqué sur la part obligatoire (capital qui découle des normes imposées par la loi fédérale) et la part surobligatoire LPP (capital supplémentaire qui découle du règlement de la caisse de pensions). Ici, les prestations auraient donc une incidence puisque le taux appliqué sur la part obligatoire diminuerait.

L'exemple suivant illustre cette situation :

 

Avant réforme

Après réforme

Capital minimum LPP

200’000

200’000

Taux de conversion

6.8%

6%

Rente annuelle

13'600

12’000

Capital surobligatoire

300’000

300’000

Taux de conversion

4.5%

4.5%

Rente annuelle

13’500

13’500

Total de la rente annuelle

27’100

25’500

 

Compensations financières

C’est un point qui fait débat. Le Conseil Fédéral souhaiterait qu’un supplément de rente soit donné à toutes les personnes qui arriveraient en retraite durant les 15 années qui suivent la réforme. Le montant de ce complément serait de :

  • 200 francs par mois pour les personnes qui atteignent l’âge de la retraite dans les 5 années qui suivent la réforme
  • 150 francs par mois pour les personnes qui atteignent l’âge de la retraite entre la 6ème et la 10ème année après la réforme
  • 100 francs par mois pour les personnes qui atteignent l’âge de la retraite entre la 11ème et la 15ème année après la réforme

 

Ce supplément n’est pas gratuit pour les actifs puisqu’il est prévu qu’il soit financé par une augmentation du taux de cotisations de 0.5%.

 

Une autre solution vise la garantie du niveau de rente d’avant la réforme durant les 10 premières années qui suivent son entrée en vigueur.

Pour avoir droit au supplément, il faudra (conditions cumulatives) :

  • Être assuré auprès d’une institution de prévoyance au moment de percevoir sa rente pour la première fois;
  • Avoir atteint l’âge minimum ouvrant droit à une rente anticipée de l’AVS (soit actuellement 62 ou 63 ans);
  • Être assuré pour la vieillesse pendant au moins 15 ans;
  • Être assuré à l’AVS pendant 10 années consécutives au moins immédiatement avant de percevoir la rente pour la première fois;
  • Percevoir au moins 50% de sa prestation sous forme de rente.

A noter qu’un supplément à la rente d’invalidité est aussi prévu.

 

Diminution de la déduction de coordination

Qu’est-ce que la déduction de coordination ?

Il s’agit d’un montant de salaire sur lequel on ne cotise pas.

Le 2ème pilier vient compléter le 1er, soit l’AVS. Le but est donc de ne pas assurer un salaire deux fois. Il était donc considéré à l’origine que la part du salaire correspondant à la rente AVS maximale était couverte par le 1er pilier et la LPP devait assurer la part du salaire qui n’était pas « couverte » par l’AVS.

Entre 1985 et 2004, cette déduction de coordination correspondait logiquement au montant maximum de la rente AVS. Depuis 2005, elle a été abaissée à 7/8ème du montant de la rente AVS afin de permettre une meilleure constitution du 2ème pilier. Aujourd'hui, elle correspond à 25'095 francs.

 

Pourquoi diminuer ce montant ?

Afin d’améliorer la prévoyance des personnes à bas revenus, le Conseil fédéral prévoit une nouvelle diminution de la déduction de coordination de moitié. Une proposition alternative serait de fixer cette déduction à 60% du salaire, mais au maximum à 21'510 francs

Avec un abaissement de cette déduction, les cotisations apportées sur le compte LPP seront plus importantes. On vise ainsi à sécuriser et à améliorer la prévoyance des personnes, de plus en plus nombreuses, qui travaillent à temps partiel, notamment.

Exemple :

 

Avant réforme

Après réforme

Salaire AVS

60’000

60’000

- Déduction de coordination

25’095

12’548

= Salaire assuré

34’905

47’452

Taux de cotisation

10%

10%

Cotisation annuelle

3'490.50

4'745.20

 

Adaptation des taux de cotisations

Le système actuel prévoit des taux progressifs, par périodes de dix ans :

  • 7% de 25 à 34 ans ;
  • 10% de 35 à 44 ans ;
  • 15% de 45 à 54 ans ;
  • 18% de 55 à 64/65 ans ;

Vous avez déjà certainement entendu qu’une personne de 55 ans coûte chère ? Vous venez maintenant de comprendre une importante raison de cette phrase récurrente.

Un employeur soumis à un tel système ne verserait en effet que 3.5% du salaire d’une personne de 30 ans alors qu’il doit prendre en charge 9% du salaire d’une personne de 55 ans.

 

La réforme prévoit de lisser davantage ces taux en ne proposant plus que deux paliers :

  • 9% de 25 à 44 ans et
  • 14% à partir de 45 ans.

Comme pour le taux de conversion, certaines institutions de prévoyance ne seront pas touchées du tout par ces modifications. En effet, les taux de cotisations sont souvent différents et donc plus élevés que ceux prévus par la LPP. Il n’est pas non plus rare de retrouver des règlements avec un taux unique lissé sur toute la carrière professionnelle (par exemple : 16% de 25 à 65 ans).

 

A noter qu’une proposition alternative a également été proposée. Celle-ci consisterait à abaisser l'âge du début de l’obligation de cotiser de 25 à 20 ans et à échelonner, mais de manière plus dousse les taux de cotisations qui contiendraient alors 3 paliers :

  • 9% de 20 à 34 ans ;
  • 12% de 35 à 44 ans ;
  • 16% dès 45 ans.

Avec cette dernière solution, un prélèvement de 115% de cotisations en plus est prévu sur une carrière professionnelle complète, en comparaison de la méthode précédente :

  • (9x20) + (14x20) = 460%
  • (9x15) + (12x10) + (16x20) = 575%

 

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