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Il arrive parfois qu'une personne connaisse des problèmes de santé à un âge proche de celui de la retraite. 

Imaginez la situation suivante : une personne de 61 ans tombe malade. Elle est en incapacité de travail pour une longue période et perd son emploi pour cette raison. Elle a déposé, durant la période où elle bénéficiait d'indemnités perte de gain maladie, une demande AI. A 63 ans, ayant épuisé ses droits à cette indemnité, et l'AI n'ayant pas encore rendu de décision, elle décide, par la force des choses, de demander une retraite anticipée.

Cette personne commence alors à percevoir une rente AVS anticipée et une rente de vieillesse de la LPP.

Or, quelques mois plus tard, l'AI rend une décision d'octroi de rente d'invalidité avec effet rétroactif à 62 ans, soit un an après le début de son atteinte.

A votre avis : cette personne aura-t-elle droit :

  • à une rente AI limitée entre 62 et 63 ans, du fait qu'elle a pris ensuite sa retraite ? ou
  • à une rente AI en lieu et place de ses prestations de vieillesse ?

La réponse est développée ci-dessous.

 

En matière AVS

La rente AVS est en principe remplacée par la rente AI. Ainsi, la personne peut bénéficier d’une rente AI pleine, basée sur une moyenne de revenus souvent supérieure (tenant compte uniquement des revenus jusqu’à la survenance de l’invalidité), donc une meilleure rente. A 65 ans, elle pourra ensuite percevoir une rente de vieillesse non réduite.

Les prestations AVS déjà perçues sont déduites de la rente AI due.

 

En matière LPP

Dans une jurisprudence du 26 mars 2021 (9C_732/2020) le tribunal a considéré qu’un assuré ne dispose plus de la possibilité prévue par le règlement de l'institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée en cas d’invalidité. Cette règle s’applique également lorsque l’assuré remet sa demande de rente de vieillesse avant la décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité.

En d’autres termes, si une rente AI est octroyée après une décision de mise en retraite alors que la demande et le début du droit surviennent à une période antérieure à la mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, celle-ci doit être annulée au profit de la rente AI.

De plus, rappelons que dans cette situation, intervient également la libération des primes, générant un « capital passif » pris en charge par l'Institution de prévoyance. Celui-ci servira au calcul de la rente de vieillesse accordée à l’âge légal.

Il nous parait également bon de préciser ici que le capital LPP est souvent bloqué par les institutions de prévoyances lorsqu’une demande AI est déposée. En effet, en cas d’octroi d’une rente AI, celui-ci ne peut souvent plus être retiré.

Si le souhait de l’assuré serait de prendre son capital et que, pour cela, il demande à renoncer à sa rente d’invalidité, cela lui sera certainement refusé. En effet, une renonciation est nulle lorsqu’elle est préjudiciable aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance (y.c. de l’AVS et de l’AI) ou d’assistance ou lors qu’elles tendent à éluder des dispositions légales (article 23, alinéa 2 LPGA).

 

En résumé, la conséquence de l’octroi de cette rente AI permettra à cette personne d’obtenir, de manière indéniable, un meilleur niveau de vie pour toute sa retraite !