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2022 est décidément riche en nouveautés, comme ce qui s’annonce d’ailleurs pour ces prochaines années !

Nous vous parlerons cette fois de la nouvelle ordonnance sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille, l'OAiR de son petit nom.

Son but est de régler l’intervention de l’état dans le processus des recouvrements de ce type de créances lorsque celui qui à un devoir pécunier d’entretien ne s’en acquitte pas.

Il est bon de savoir qu’une demande d’aide au recouvrement peut être déposée auprès de l’organisme cantonal compétent dès que la contribution d’entretien n’est pas versée, pas intégralement versée, pas versée à temps ou pas régulièrement versée.

Cet office a de nombreuses attributions qui permettent d’apporter un important soutien aux personnes qui ne perçoivent pas les contributions auxquelles elles ont droit. Voici la liste des tâches de cet organe de recouvrement :

  • entretien de conseil individuel avec la personne créancière;
  • information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire;
  • soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers des allocations familiales;
  • calcul des contributions d’entretien impayées, compte tenu d’une éventuelle indexation;
  • organisation de la traduction du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la contribution;
  • recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné;
  • prise de contact avec la personne débitrice;
  • envoi d’une sommation à la personne débitrice;
  • adoption des mesures adéquates pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, notamment: exécution forcée, séquestre, avis aux débiteurs
  • réception et surveillance des paiements de la personne débitrice.
  • porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions, notamment: banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres.

 

Voyons maintenant dans quels domaines des assurances sociales cette ordonnance a un impact :

 

Prévoyance professionnelle

Démarches de l’organe de recouvrement des créances :
  • Lorsque la personne débitrice est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’elle doit verser régulièrement, l’office spécialisé peut l’annoncer à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice (art. 40 LPP et art. 24fbis LFLP).
  • Si l’office spécialisé ne sait pas dans quelles institutions de prévoyance ou de libre passage la personne débitrice a ses avoirs de prévoyance, il a le droit d’obtenir cette information de la Centrale du deuxième pilier.

Les annonces ainsi que la révocation de l’annonce selon l’al. 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.

 

Démarches des institutions de prévoyance ou de libre passage :

L’institution de prévoyance ou de libre passage annonce sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes de la personne débitrice qui lui a été annoncée :

  1. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
  2. le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
  3. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement 

Elle annonce également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

L’annonce est notifiée par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

L’institution de prévoyance ou de libre passage peut effectuer un versement au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.

 

En résumé, une institution doit dorénavant veiller à ce qu’aucune prestation en capital ne soit versée à une personne qui ne s’acquitte pas de ses obligations d’entretien, sans en avoir informé au préalable l’office de recouvrement cantonal (le BRAPA dans le canton de Vaud). L’institution ne pourra verser le capital que 30 jours après en avoir informé l’autorité.

Cette obligation s’applique tant à la part obligatoire que sur obligatoire du capital. Elle ne concerne toutefois pas les avoirs du 3ème pilier.

Ce n’est bien entendu pas à l’Institution de prévoyance de juger ou de vérifier que la personne s’acquitte bien des contributions d’entretien. Elle ne doit effectuer ces annonces à l’autorité cantonale que si elle a reçu l’injonction de le faire par cette dernière.

Pourquoi ce délai de 30 jours ? Cela permet à l’organe compétent de disposer du temps nécessaire pour obtenir du Tribunal une décision qui empêcherait la perception du capital directement par le débiteur. Néanmoins, si aucune décision dans ce sens ne parvient à l’Institution, son capital lui sera versé.

Pour en savoir plus à ce sujet : nous vous invitons à consulter le bulletin LPP n° 155 contenant une FAQ sur cette thématique.

 

Allocations familiales

Conformément à l’article 9 LAFam, l’allocation peut être versée à un tiers si cette dernière n’est pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elle est destinée.

Le tiers qui souhaite ce versement doit en faire la demande à la Caisse d’allocation familiale qui s’occupe du versement.

Depuis 2022, l’office spécialisé en matière de recouvrement des pensions alimentaires intervient comme soutien dans la préparation de la demande de versement à un tiers.

 

Octroi des pensions alimentaires plus restrictif

Il ne vous aura peut-être pas échappé que depuis quelques temps une série de jurisprudences durcissent les conditions pour l'obtention d'une pension alimentaire.

Le mariage pour le meilleur et pour le pire… et pour la vie. C’est avec ce regard que le droit aux pensions alimentaires était attribué à l’époque. On considérait en effet qu’un mariage ayant duré plus de 10 ans et dont des enfants sont issus et au cours duquel l’un des conjoints a réduit voir arrêté son activité engendrait une obligation d’entretien de la part de l’ex ayant travaillé. Cette obligation s'étendait en principe jusqu’à la retraite de celui qui s’est occupé de la famille.

Une autre règle de jurisprudence existait également, celle où il n’était pas forcément exigé une reprise d’emploi pour une personne de plus de 45 ans dont le mariage a été considéré comme étant « pour la vie ». Une pension alimentaire était alors pratiquement toujours octroyée dans de telles situations.

Depuis une jurisprudence du TF, ces règles ne s’appliquent plus automatiquement, mais au cas par cas (niveau de formation, parcours, etc). La pension alimentaire pourra donc, selon ces constatations, être moins élevée et limitée dans le temps.

La naissance d’un enfant durant le mariage n’est par ailleurs plus un élément décisif. On pourrait néanmoins relever le fait que l’époux qui travaille a pu se concentrer sur son avancement professionnel alors que celui qui a arrêté de travailler pour s’occuper de la famille et du ménage ne peut plus avoir les mêmes prétentions professionnelles.

Aujourd’hui, on tiendra davantage compte de la capacité à retrouver un emploi du conjoint s'étant occupé du ménage pour la détermination de la pension alimentaire.

 

Et la prévoyance dans tout ça ?

De très nombreux divorces se déroulent à 50 ans et plus. Les conséquences de celui-ci peuvent générer de très nombreuses lacunes de prévoyance… pensions alimentaires ou non.

Après un tel événement, il est donc recommandé de faire le point sur sa situation. Ceci, tant pour la personne qui doit verser une pension et qui a dû se séparer d’une partie de son capital de prévoyance que de la personne qui perçoit une pension, mais sans avoir la possibilité de retrouver un emploi ou que partiellement.