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Pourquoi s’inquiéter d’une si petite chose ?

Avec les beaux jours, et jusqu’en automne, les tiques sévissent en Suisse. De la famille des arachnides (ces bêtes que la plupart des gens adorent), elle peut parfois causer des troubles très indésirables sur votre santé.

Il est désormais possible d’être piqué par des tiques porteuses d’agents pathogènes presque partout en Suisse en dessous de 2000m d’altitude. Les deux agents les plus courants sont la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la borréliose ou maladie de Lyme, qui peut être détectée chez près de la moitié des tiques selon les régions, et le virus qui cause la méningo-encéphalite détéctées chez moins de 1% des tiques. Il existe un vaccin (oui, encore un !), mais il couvre la maladie la moins répandue uniquement.

 carte tiques

Carte des zones à risque. Source : OFSP

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce petit acarien si pénible (comment s’en protéger, que faire après une piqûre, etc), nous vous recommandons la lecture de cette brochure de l’Etat de Vaud :

tiques VD

 

Mais quel est le lien avec notre domaine d’activité ?

Lors d’une piqûre, déclareriez-vous spontanément ce cas :

  • à votre assureur maladie  ou
  • à votre assureur accident ?

La piqûre d’une tique, ou plus précisément, les problèmes de santé qui peuvent survenir à la suite de cette dernière répondent-ils aux critères de l'accident?

 C’est ce que nous allons développer ci-dessous, en restant toutefois sur une base générale. L’examen des circonstances du cas est en effet individuel et découle d’une analyse circonstanciée de l’ensemble de la situation de santé.

 

Caractère accidentel

Rappelons tout d’abord la notion d’accident selon la LPGA :

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physi­que, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

 

Cet acarien hématophage provoque, par piqûre, une lésion qui, vu son ampleur (effet cutané), se distingue d’une simple éraflure banale comme il s’en produit quotidiennement. Elle est donc en soi une atteinte portée au corps humain sans laquelle, d’ailleurs, les germes d’infections véhiculés par la tique ne sauraient pénétrer dans l’organisme.

Il n’est pas décisif que la tique soit le seul vecteur de la maladie de Lyme et de la méningo-encéphalite. Cette maladie pénètre dans l’organisme par une lésion causée par la tique et non pas par un orifice naturel. Il s’agit donc bien d’un facteur extérieur.

L’atteinte imputable à la tique est de caractère extraordinaire. Elle sort en effet de l’ordinaire par le fait qu’un corps étranger véhiculé par cet acarien – à la différence par exemple de la contamination d’une plaie par une bactérie – pénètre dans l’organisme par une lésion accidentelle, soit la piqûre, qui ne peut être qualifiée d’événement du quotidien ou habituel.

L’événement est extraordinaire aussi bien en ce qui concerne la maladie de Lyme que la méningo-encéphalite.

En conclusion, ce qui permet de départager l’infection accidentelle de troubles à répétition, c’est le fait que le caractère unique de l’atteinte, la lésion et le mode de transmission forment un tout.

Selon la jurisprudence constante la piqûre  de la tique présente donc toutes les caractéristiques de l’accident. C’est pourquoi, l’assurance-accident prend en charge les cas de maladies infectieuses occasionnées par une telle piqûre.

En résumé, afin que l’on puisse admettre une infection accidentelle, on doit tout d’abord établir l’existence d’une plaie, d’une blessure ou d’une lésion déterminée au moment de l’infection prétendue et causée par la piqûre afin de rendre plausible que l’entrée des germes ou des bactéries dans l’organisme se soit faite par le canal de cette blessure.

L’encéphalite peut être provoquée par divers virus et entrer dans le corps de plusieurs manières. Il faut donc démontrer le caractère « accidentel » de l’infection et, comme expliqué plus haut, la piqûre d’une tique est un événement qui répond aux critères de la notion d’accident.

Ce seul facteur n’est toutefois pas suffisant. Il faut encore démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il existe un lien de causalité entre l’événement et l’atteinte

 

Lien de causalité entre la piqûre et l’atteinte

Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose qu’il existe un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit. 

Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Il ne suffit ainsi pas que l’existence d’un lien soit simplement « possible ».

La littérature médicale précise par exemple que, pour admettre une maladie de Lyme ou post-Lyme, les résultats de laboratoire (tests positifs) seuls ne suffisent pas. Ils doivent s’associer au tableau clinique de cette maladie, soit notamment le développement des symptômes associés aux différents stades de la maladie. Par exemple, l’apparition d’un érythème (plaque rouge avec un centre couleur peau) quelques jours après la piqûre). 

Il est donc important de documenter au mieux l’événement (date, circonstances, évolution, etc) afin de pouvoir démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et la piqûre de cette vilaine bête.

En résumé, afin que l’événement décrit puisse être admis comme un cas accident, il faut démontrer que l’atteinte à la santé est causée par cet événement.

En effet, les symptômes relatés, par exemple lors d’une maladie de Lyme, pourraient tout aussi bien être associés à d’autres maladies rhumatismales, neurologiques ou encore psychiatriques (dépression, troubles somatoformes douloureux, etc).

Si le lien n’est que « possible » mais qu’il semble plus vraisemblable que les symptômes décrits puissent avoir d’autres origines, antérieures ou ultérieures à la piqûre, alors la prise en charge par l’assureur-accident pourra être refusée… et il s’agira d’une maladie.

 

27.05.2022 / TR

Selon l'arrêt 8C_324/2018 du 4 décembre 2018, le Tribunal Fédéral confirme Il n’y a pas de raison de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a décidé, par 17 voix contre 7, de proposer à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire « Reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) comme maladie professionnelle » (18.416 n)du conseiller national Mathias Reynard.